Déposé le 28 avril 2008 par : M. Hunault, les membres du groupe Nouveau centre.
L'article L. 1111-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « données », sont insérés les mots : « , quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ».
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , lorsqu'elles figurent sur support informatique, ».
3° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « , quel qu'en soit le support, ».
Les établissements de santé rencontrent des difficultés liées à l'archivage du dossier patient depuis le décret n° 2006-6 du 6 janvier 2006, pris en Conseil d'État, en application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dont est issu l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. Ce décret limite au dossier électronique la possibilité d'héberger les informations médicales auprès d'un tiers.
Or l'article 3 du présent projet de loi, en son alinéa 13, est relatif à l'hébergement des données de santé à caractère personnel sur support informatique et n'apporte aucune modification sur ce point.
Les établissements de santé s'exposent à des sanctions pénales s'ils confient l'archivage des dossiers papier à un tiers. Il est indispensable de permettre cette possibilité pour protéger d'une part les établissements, et d'autre part les données de santé à caractère personnel dont ils sont responsables.
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