Déposé le 28 avril 2008 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
À l'article 18 A (nouveau), le Sénat a souhaité créer un dispositif de réduction d'impôt en faveur des propriétaires d'archives privées classées comme archives historiques, qui serait complémentaire mais distinct de celui qui a été mis en place par la loi de finances rectificative pour 2007 dans le cas des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques. Un même contribuable pourrait donc cumuler le bénéfice de ces deux dispositifs.
La principale différence entre le dispositif proposé et celui qui a été adopté en loi de finances rectificative consiste à prendre en compte, en sus des travaux de conservation et de restauration, les travaux de réalisation d'inventaire des archives, c'est-à-dire pour l'essentiel des dépenses liées à la rémunération du personnel chargé de cet inventaire, alors que l'utilité et l'efficacité de cette extension n'ont pu être préalablement démontrés. Notamment, la simple mention d'une condition visant à faciliter la consultation des archives ainsi restaurées ou inventoriées ne paraît pas suffisante pour justifier l'octroi d'un avantage fiscal pouvant atteindre 5 000 € par contribuable et par an.
Par ailleurs, la mesure proposée n'est pas conforme aux principes fixés par le conseil de la modernisation des politiques publiques.
En effet, afin de limiter les dépenses fiscales aux seules dispositions réellement nécessaires, le conseil de la modernisation des politiques publiques a fixé le 12 décembre 2007 un certain nombre de prescriptions, parmi lesquelles la réalisation d'une étude d'impact préalable comportant notamment une comparaison des outils fiscaux et budgétaires.
Le conseil de modernisation s'est également prononcé en faveur de l'encadrement dans le temps des mesures nouvelles afin de pouvoir, après une première période d'application, subordonner le renouvellement du dispositif à la réalisation d'une étude mesurant son efficacité et sa pertinence.
Pour ces différentes raisons qui tiennent à l'incertitude, au regard de l'intérêt général, du résultat susceptible d'être obtenu par la mise enoeuvre de cette mesure, il est proposé de procéder à sa suppression.
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