Déposé le 25 mars 2008 par : Mme Pinville, Mme Pau-Langevin, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Imbert, M. Jean-Michel Clément, Mme Coutelle, M. Gille, Mme Pinel, Mme Marisol Touraine, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 7 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 4°bis Le début du premier alinéa de l'article L. 1134-3 est ainsi rédigé :
« Les associations pour la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap régulièrement constituées depuis cinq ans au moins ou habilitées après avis de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dans des conditions fixées par décret, peuvent (le reste sans changement) » .
Amendement de coordination qui complète les conditions relatives aux associations qui peuvent exercer en justice toutes actions relatives aux discriminations interdites dans le droit du travail, conformément à « l'avis motivé » de la communauté européenne adressé à la France le 31 janvier 2008, lui reprochant notamment, de limiter le droit des entités (notamment des associations) à ester en justice pour défendre les victimes de discriminations, qui est l'une des exigences explicites de la Commission Européenne concernant la transposition en droit français de la directive 2000/78/CE.
La directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, impose dans son article 9 : « Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive sont respectées puissent, pour le compte ou à l'appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive. »
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