Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 57 (Rejeté)

Lutte contre les discriminations

Déposé le 25 mars 2008 par : Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 225-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« 1° Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne ou plusieurs personnes sont traitées de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
« 2° Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa précédent, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ;
« 3° Sont assimilés à une discrimination :
« a) Tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
« b) Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement discriminatoire prohibé.
« 4° Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales pour les membres ou de certains membres de ces personnes morales pour les mêmes motifs énoncé au premier alinéa. »

Exposé Sommaire :

L'amendement vise à codifier à l'article 225-1 du code pénal les apports de ce texte de loi aux définitions des discriminations déjà existantes, en reprenant l'ensemble des motifs de discrimination déjà inscrits dans le droit français.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion