Déposé le 22 mars 2008 par : Mme Pinville, Mme Pau-Langevin, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Imbert, M. Jean-Michel Clément, Mme Coutelle, M. Gille, Mme Pinel, Mme Marisol Touraine, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Les associations pour la lutte contre les discriminations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins ou habilitées après avis de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dans des conditions fixées par décret, peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles 1er et 2 de la présente loi, dans les conditions prévues par celle-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
La directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, impose dans son article 9 : « Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive sont respectées puissent, pour le compte ou à l'appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive. »
Cet article reprend les dispositions de l'article L. 122-45-1 du code du travail et donne cette possibilité des associations d'ester en justice pour toute procédure judiciaire ou administrative, qui est l'une des exigences explicites de la Commission Européenne concernant la transposition en droit français de la directive 2000/78/CE.
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