Déposé le 21 mars 2008 par : Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
L'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
« 1° Dans le deuxième alinéa, le mot : « distinction » est remplacé par le mot : « discrimination » ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « directe ou indirecte, » sont insérés les mots : « telle que définie à l'article 1er de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. »
« 3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de cet article, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi dans la fonction publique ou d'un fonctionnaire, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment. »
L'amendement vise à écrire dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les mêmes précisions que celles apportées par le projet de loi à l'article L. 122-45 du code du travail. En effet, la directive 2000/78/CE impose dans son article 9 : « Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les personnes morales qui ont, conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente directive sont respectées puissent, pour le compte ou à l'appui du plaignant, avec son approbation, engager toute procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive. »
Or, selon la rédaction du projet de loi initiale, les agents de la fonction publique victimes de discriminations ne peuvent donc recevoir l'assistance juridique d'une association en cas de conflit devant la justice administrative. Cette omission contrevient à la directive. Notre amendement permet de répondre à cet oubli.
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