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Amendement N° 94 rectifié (Retiré)

Pouvoir d'achat

Déposé le 18 décembre 2007 par : M. Lefebvre, M. Chartier, M. Carrez.

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I. - Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« V. - Par exception aux dispositions du II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise :
« 1° Le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre de périodes postérieures au 1er janvier 2008 en application de l'article L. 212-9 du code du travail. Les demi-journées ou journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration des huit premières heures supplémentaires applicable à l'entreprise ;
« 2° Lorsque l'accord prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef d'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre de périodes postérieures au 1er janvier 2008 en contrepartie d'une majoration de son salaire, le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, peut adresser une demande individuelle au chef d'entreprise. Le décompte des journées et demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos intervient dans les conditions prévues par la convention de forfait mentionnée au même article. La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à 10 %, est négociée entre le salarié et le chef d'entreprise.
« Les heures travaillées en application du présent paragraphe ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural. Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des limites définies au deuxième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail ou au premier alinéa de l'article L. 713-13 du code rural.
« Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peuvent préciser les conditions d'application du présent paragraphe.
« VI. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article 81 quater du code général des impôts, après les mots : « l'entreprise », sont insérés les mots : « ou au V de l'article premier de la loi n° du pour le pouvoir d'achat ».
« VII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« VIII. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

II. - En conséquence, dans l'alinéa 8 de cet article, substituer aux mots :

« du présent article »,

les mots :

« des I, II et III ».

Exposé Sommaire :

L'article premier du présent projet de loi permet d'accroître le pouvoir d'achat des salariés souhaitant travailler plus grâce à la monétisation sous un régime de cotisations sociales favorable, d'une part, de leurs jours de réduction du temps de travail (JRTT) et, d'autre part, des droits constitués dans des comptes épargne-temps.

Ce dispositif ne concerne toutefois que les JRTT et les droits acquis avant le 31 décembre 2007 ou, si l'amendement n° 1 de la Commission des finances est adopté, le 30 juin 2008. Il s'agit donc d'une mesure qui concerne, en l'état, un stock existant et sa prolongation proposée par la Commission de finances n'en change pas la nature mais vise simplement à permettre aux salariés de profiter plus largement du dispositif.

Pour l'avenir, et, en tout état de cause, à compter du 30 juin 2008 au plus tard, ce sont donc les dispositions de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat qui s'appliqueront. Comme on le sait, cette loi a mis en place un régime d'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires très favorable qui constitue une incitation puissante à leur réalisation et qui accroît très fortement le pouvoir d'achat des salariés qui en réalisent.

Ce régime bénéficie, sous certaines conditions, aux salariés renonçant à des JRTT. Il ne concerne toutefois que les salariés pouvant renoncer à ces jours pour travailler plus en l'état du droit : la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat n'a, en effet, pas modifié le droit du travail.

Bien qu'elle incite effectivement les salariés à réaliser des heures supplémentaires, cette loi n'a donc pas levé les contraintes juridiques limitant les possibilités d'effectuer ces heures et n'a pas, non plus, remis en cause les dispositifs permettant, sous une forme ou sous une autre, de rémunérer des heures supplémentaires en temps de repos ou de congé.

Pour permettre plus largement encore aux salariés qui le souhaitent de travailler plus pour gagner plus, il convient donc de franchir une nouvelle étape, en assouplissant les conditions dans lesquelles les salariés peuvent choisir de renoncer à leurs JRTT par la pérennisation de dispositions inspirées de celles proposées par le présent projet de loi.

C'est ce que prévoit le V proposé par le présent amendement, qui permet de pérenniser, en l'autorisant à compter du 1er janvier 2008, la possibilité de rachat des jours de repos dans les mêmes conditions que celles définies au I du présent article.

Quelle que soit la taille de l'entreprise et dès lors que le salarié le souhaitera, celui-ci pourra, en accord avec son employeur, renoncer à des JRTT pour travailler plus. Il bénéficiera, en contrepartie, d'une majoration salariale et la rémunération correspondante se verra appliquée, en application du VI proposé par le présent amendement, le régime d'exonération fiscale et sociale défini par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat s'agissant des salaires versés en contrepartie de jours de repos auxquels le salarié a renoncé pour porter sa durée de travail annuelle au-delà de 218 jours.

Comme les dispositions en vigueur de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, ce dispositif ne bénéficiera donc qu'aux salariés travaillant plus longtemps que la durée légale.

En outre, la renonciation à ces jours de RTT ne pourra pas permettre de porter la durée du travail au-delà du plafond légal (soit, en principe, 48 heures par semaine et 44 heures sur douze semaines consécutives). Il est également prévu que la négociation collective pourra préciser les conditions d'application de cette modalité de renonciation aux jours de RTT.

Les mesures proposées sont gagées pour répondre aux exigences de la recevabilité constitutionnelle. Leur coût réel ne doit toutefois pas être surestimé : les nouvelles possibilités de renonciation à des JRTT permettent, par définition, de faire travailler des journées qui ne l'auraient été en l'absence de ces dispositions. Le dispositif proposé permet ainsi de créer de l'activité et du pouvoir d'achat donc indirectement des recettes fiscales et produira, en outre, directement des recettes sociales (les journées ainsi travaillées n'étant pas intégralement exonérées de cotisations patronales).

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