Déposé le 18 décembre 2007 par : M. Ollier.
I. - La subdivision en sections 1, 2 et 3 du chapitre II du Titre IV du Livre IV du code du travail est supprimée.
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 442-1 du même code, les mots : « employant habituellement au moins cinquante salariés », sont remplacés par les mots : « satisfaisant aux obligations qui lui incombent en matière de représentation du personnel ».
III. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 442-2 du même code sont supprimés.
IV. - L'article L. 442-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en cas d'échec des négociations, l'employeur peut mettre en application unilatéralement un régime de participation. Le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur le projet d'assujettissement unilatéral à la participation au moins quinze jours avant son dépôt auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en application d'un régime de participation dans les entreprises agricoles de moins de cinquante salariés, employant des salariés visés aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural selon des modalités dérogeant aux dispositions de l'article L. 442-2 du présent code. »
V. - L'article L. 442-15 du même code est abrogé.
VI. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de rendre la participation obligatoire dans toutes les entreprises, afin de remédier à l'exclusion des salariés des très petites, petites et moyennes entreprises des mécanismes participatifs.
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