Déposé le 18 décembre 2007 par : M. Myard.
L'article L. 141-1 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« VI. 1° Dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 et suivants du code du commerce, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recherchent et constatent les infractions ou manquements des professionnels à leurs obligations relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce en vertu des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
« 2° Sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, les agents de la direction susmentionnée peuvent demander aux professionnels de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite ou abusif.
« 3° La direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes peut demander à la juridiction saisie d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat destiné au particulier et que soit mis un terme à l'agissement illicite constaté. »
Cet amendement a pour objet de mieux encadrer les pratiques des professionnels de l'immobilier, agences immobilières, syndics de copropriété, qui sont à l'origine de nombreuses dérives tarifaires.
Les pratiques abusives de certains professionnels qui se sont développées dans ce secteur d'activité pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages et vont à rebours des mesures du Gouvernement tendant à favoriser l'accès à la propriété et au logement de nos concitoyens.
Ainsi cet amendement habilite les agents de la DGCCRF à contrôler et à faire réprimer ces agissements illégaux.
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