Déposé le 18 décembre 2007 par : M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Fraysse, M. Gremetz, Mme Amiable.
Dans l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, après le mot : « scolarité », sont insérés les mots : « le montant des prestations familiales et le nombre de personnes à charge ».
La loi fixe, pour la détermination des « restes à vivre », c'est-à-dire la part insaisissable des salaires, un plancher égal au revenu minimum d'insertion (RMI) majoré de 50% dans le cas d'un ménage, c'est-à-dire lorsque le débiteur vit en couple, avec ou sans enfants.
Un arrêté du 2 février 2002 de la première chambre civile de la Cour de Cassation dispose que les prestations sociales doivent être incluses dans les ressources du débiteur permettant de déterminer la capacité de remboursement et le reste à vivre. Nous proposons que la loi revienne sur cette jurisprudence qui permet d'affecter des prestations familiales au remboursement de dettes, en soulignant que l'insaisissabilité de ces prestations devrait primer sur toute autre considération.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.