Déposé le 18 décembre 2007 par : M. Gorce, M. Cahuzac, Mme Marisol Touraine, M. Launay, M. Le Bouillonnec, M. Muet, M. Brottes, M. Balligand, Mme Imbert, M. Goua, Mme Le Loch, M. Liebgott, M. Gille, Mme Mazetier, M. Issindou, M. Roy, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Supprimer l'alinéa 3 de cet l'article.
Le III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, prévoit déjà que, dans le cadre de conventions de forfait en jours, une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec le chef d'entreprise, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
L'alinéa 3 de l'article prévoit qu'un salarié en convention de forfait jours avec l'assentiment de son chef de service pourra, déroger à l'accord collectif qui fixe les caractéristiques des conventions de forfait jours. Il conduit à l'individualisation des conditions de rachat des jours de repos, lorsque l'accord collectif ne prévoit pas cette possibilité et concernant notamment la fixation de la majoration de rémunération négociée entre le salarié et l'employeur. Ces dispositions aboutissent à une atomisation du droit du travail au sein d'une même entreprise.
De plus, cet alinéa introduit un régime de majoration de rémunération contradictoire avec les dispositions de la loi sur le travail et le pouvoir d'achat (TEPA) du 21 août 2007. Il fixe une majoration de salaire appliquée à la rémunération des journées ou demi-journées de repos travaillées, qui ne peut être inférieure à 10 %. Or, la loi TEPA prévoit une majoration de salaire de 25 %, lorsque le nombre de jours travaillés revient à dépasser le plafond légal de 218 jours travaillés dans l'année.
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