Déposé le 7 janvier 2008 par : M. Raimbourg, M. Blisko, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Substituer aux alinéas 16 à 21 l'alinéa suivant :
« Art. 706-53-15. - La décision de rétention de sûreté est prise par le tribunal de l'application des peines. »
Il est inutile de prévoir une commission régionale particulière pour placer un individu en rétention, une telle atteinte au droit d'aller et venir ne relevant que de la compétence du juge du siège. La mesure proposée rétablit le juge dans ses prérogatives et évite de réinventer une procédure juridictionnelle qui existe déjà. Il règle par la même la question de l'appel et de la cassation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.