Déposé le 7 janvier 2008 par : M. Bodin.
Après les mots :
« atteinte sexuelle, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 de cet article :
« aucune réduction de peine ne peut être accordée, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés ».
La condamnation à une peine privative de liberté n'est pas qu'un simple enfermement, c'est aussi un temps où le condamné mis à l'écart de la société doit non pas seulement attendre d'avoir fait le temps de sa peine mais aussi réfléchir à son acte et comprendre ce qu'il a de répréhensible et ainsi préparer sa sortie en faisant tout pour ne pas récidiver. C'est pourquoi accorder des réductions de peines, même réduites, à des condamnés dangereux qui refusent de se faire soigner, ce qui à pour effet d'accélérer leur remise en liberté, est inenvisageable.
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