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Amendement N° 109 (Retiré)

Rétention de sûreté et déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Déposé le 7 janvier 2008 par : M. Jeanneteau.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, l'hospitalisation d'office ne peut avoir lieu que dans un établissement mentionné à l'article R. 3221-6. »

Exposé Sommaire :

Dans le cadre des mesures mises en place par ce projet de loi, lorsque l'auteur d'un crime fera l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, il deviendra, comme c'est le cas aujourd'hui, un malade dont le sort dépend à la fois de l'administration et du système de santé. En effet, le placement d'office est décidé par le Préfet et son maintien ou sa sortie d'établissements psychiatriques dépend des médecins.

La personne est alors souvent placée dans un centre psychiatrique ouvert, non loin du lieu où le crime a été commis et à proximité du domicile de la victime ou de ses proches. Outre le fait que ces derniers ne sont pas informés, la plupart du temps, de ce placement, tout comme ils ne sont pas informés lorsque les médecins décident de rendre l'auteur des faits à la liberté, il n'en demeure pas moins que ces établissements ne sont pas adaptés à l'accueil de ce type de personnes particulièrement dangereuses. Il conviendrait donc, comme le propose cet amendement, de les placer en unité pour malades dangereux, structures beaucoup plus adaptées à leur prise en charge.

L'article L. 3213-7 du code de la Santé publique prévoit que « lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l'État dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. »

Cet amendement vise donc à faire en sorte que les criminels déclarés irresponsables pénalement soient obligatoirement placés dans une unité de soins fermée, dans des Unités pour Malades Difficiles (UMD, mentionnées dans la partie réglementaire du code de la Santé publique, art R 3221-6) afin d'y être soignés.

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