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Amendement N° 26 (Rejeté)

Exécution des peines

Déposé le 17 février 2012 par : M. Urvoas, M. Blisko, Mme Karamanli, Mme Lebranchu, M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l’alinéa 53, insérer les deux alinéas suivants :

«  Il appartient au législateur de définir les critères d'affectation au sein des différents établissements distingués selon leurs niveaux de sécurité parmi les maisons d'arrêt et les établissements pour peine.
«  La décision initiale d'affectation, de même que les changements d'affectation susceptibles d’intervenir ultérieurement au cours de la détention, doivent être motivés et sont susceptibles de recours juridictionnels. »

Exposé Sommaire :

Comme l'a récemment rappelé le Conseil constitutionnel, le législateur est « compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant le droit pénal et la procédure pénale, de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne » (Décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009). Des critères d’affectation des détenus au sein d’établissements pénitentiaires distingués selon leurs niveaux de sécurité doivent être définis par la loi. Du fait de son incidence notable sur les conditions de détention, la décision initiale d'affectation dans tel ou tel établissement, et les décisions de changements d'affectation qui pourraient intervenir ultérieurement au cours de la détention devront être motivées et seront susceptibles de recours juridictionnel.

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