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Amendement N° 21 (Rejeté)

Exécution des peines

Déposé le 17 février 2012 par : M. Urvoas, M. Blisko, Mme Karamanli, Mme Lebranchu, M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l’alinéa 59, insérer l'alinéa suivant :

«  Dans son vingt-et-unième rapport général d'activités, publié le 10 novembre 2011, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants souligne que le placement en cellule disciplinaire doit être possible « seulement dans des cas exceptionnels et en tout dernier recours ». Cette seconde exigence du Conseil de l’Europe appelant elle aussi une traduction immédiate dans notre législation, il importe d’introduire une limitation substantielle du champ des sanctions susceptibles de placement en cellule disciplinaire. Il convient donc de limiter la possibilité d’un tel placement aux fautes disciplinaires du premier et deuxième degrés en ce qui concerne les personnes majeures et aux fautes disciplinaires du premier degré en ce qui concerne les personnes mineures, ce qui suppose de modifier en ce sens les articles R. 57‑7‑47 et R. 57‑7‑48 du code de procédure pénale. Dans la suite logique de cette démarche, il convient également de limiter le champ des sanctions susceptibles de placement préventif en cellule disciplinaire, ce qui suppose de modifier en ce sens le premier alinéa de l’article R. 57‑7‑18 du même code, en prévoyant de ne l’autoriser que pour les seuls faits constituant une faute du premier degré. »

Exposé Sommaire :

En conséquence de l’article 91 de la loi du 24 novembre 2009, le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 détermine les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Il importe que les dispositions des articles 57-7-47, 57-7-48 et 57-7-18 du Code de procédure pénale viennent se conformer aux préconisations du CPT qui, dans son 21ème rapport général d’activités, publié le 10 novembre 2011, souligne que le placement en cellule disciplinaire doit être possible « seulement dans des cas exceptionnels et en tout dernier recours ». En conséquence, il convient que le placement en cellule disciplinaire soit réservé aux seules fautes disciplinaires du premier et deuxième degrés en ce qui concerne les personnes majeures et aux fautes disciplinaires du premier degré en ce qui concerne les personnes mineures. Dans le même mouvement, il convient que le placement préventif en cellule disciplinaire soit réservé aux seules fautes disciplinaires du premier degré. La loi de programmation apparait comme une opportunité pour traduire sans délai l’exigence du CPT dans la législation française.

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