Déposé le 16 février 2012 par : M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Karamanli, Mme Lebranchu, M. Urvoas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le début du deuxième alinéa de l'article 733 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Peut constituer pour le...(le reste sans changement) ».
Le fait pour le condamné de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant, et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins ne doit pas être qualifiée automatiquement de violation de la libération conditionnelle.
Cette disposition, que l’on doit à la LOPPSI 2 ne peut s’expliquer que par la tentation d’intimider les magistrats. De l’aveu même du garde des sceaux, elle est sans effet puisque cette simple qualification « n’impose nullement la révocation d’une libération conditionnelle »
Il convient donc de la supprimer en rétablissant un droit d’appréciation du juge de l’application des peines.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.