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Amendement N° 19 (Rejeté)

Exécution des peines

Déposé le 16 février 2012 par : M. Raimbourg, M. Blisko, Mme Karamanli, Mme Lebranchu, M. Urvoas, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  Le début du deuxième alinéa de l'article 733 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
«  Peut constituer pour le...(le reste sans changement) ».

Exposé Sommaire :

Le fait pour le condamné de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant, et qui lui a été proposé dans le cadre d’une injonction de soins ne doit pas être qualifiée automatiquement de violation de la libération conditionnelle.

Cette disposition, que l’on doit à la LOPPSI 2 ne peut s’expliquer que par la tentation d’intimider les magistrats. De l’aveu même du garde des sceaux, elle est sans effet puisque cette simple qualification « n’impose nullement la révocation d’une libération conditionnelle »

Il convient donc de la supprimer en rétablissant un droit d’appréciation du juge de l’application des peines.

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