Déposé le 11 février 2012 par : M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Vaxès.
Le 1. du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 088 € le taux de :
« - 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 088 euros et inférieure ou égale 12 146 euros ;
« - 10 % pour la fraction supérieure à 12 146 euros et inférieure ou égale 19 600 euros ;
« - 18 % pour la fraction supérieure à 19 600 euros et inférieure ou égale à 29 300 euros ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 29 300 euros et inférieure ou égale 46 420 euros ;
« - 47 % pour la fraction supérieure à 46 420 euros et inférieure ou égale 78 500 euros ;
« - 62 % pour la fraction supérieure à 78 500 euros et inférieure ou égale 124 247 euros ;
« - 74 % pour la fraction supérieure à 124 247 euros et inférieure ou égale 252 993 euros ;
« - 90 % pour la fraction supérieure à 252 993 euros et inférieure ou égale 460 830 euros ;
« - 95 % pour la fraction supérieure à 460 830 euros. »
Cet amendement vise à garantir une meilleure progressivité de l'impôt. Ce barème permettrait, toutes choses égales par ailleurs, de dégager des recettes supplémentaires de 11 milliards d'euros.
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