Déposé le 11 février 2012 par : M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Vaxès.
L'article 219 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le calcul de l'impôt tel que mentionné au I est majoré de 10 % pour les entreprises dont la somme des salariés à temps partiel, des salariés en contrat à durée déterminée, des salariés en travail temporaire, et des stagiaires tels que définis respectivement aux articles L. 3123-1, L. 1241-1, L. 1251-1 à L. 1251-4 du code du travail est au moins égale :
« - à 20 % du nombre total de salariés pour les entreprises d'au moins vingt salariés ;
« - à 10 % du nombre total de salariés pour les entreprises d'au moins cinquante salariés ;
« - à 5 % du nombre total de salariés pour les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés.
« Les contrats conclus selon les termes du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ne sont pas comptabilisés parmi les salariés à temps partiel, les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés en travail temporaire, et les stagiaires pour l'application du présent article. ».
Le présent amendement est un amendement de repli. Il vise à instaurer un régime fiscal qui permette de limiter le recours à l'emploi précaire dans les entreprises. Ainsi, une entreprise verra une majoration de 10 % de son impôt sur les sociétés si elle recourt à plus de 20% d'emplois précaires et qu'elle compte plus de 20 salariés, à plus de 10% si elle compte plus de 50 salariés et à plus de 5% si elle compte plus de 250 salariés. Les contrats de travail saisonniers ne sont pas comptabilisés, pour l'application de cet article comme du travail précaire.
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