Sous-amendements associés : 780
Déposé le 11 février 2012 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Benoit, M. Brindeau, M. Jardé, M. Morin, M. Carré, M. Michel Bouvard.
Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° Aux acquisitions, dans le cadre des dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail, de titres de capital par les fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et par les sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-41 de ce même code ainsi qu'aux acquisitions de titres de capital de l'entreprise ou d'une entreprise du même groupe au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail directement faites par les salariés conformément au septième alinéa de l'article L. 3332-15 de ce même code.
« 8° Aux rachats de leurs titres de capital par les entreprises lorsque ces titres sont destinés à être cédés aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise dans le cadre des dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail. »
L'investissement sur le long terme correspond par nature à la vocation de l'épargne salariale.
Grâce à ses placements diversifiés en actions ou à l'actionnariat salarié, l'épargne salariale contribue fortement au soutien de l'économie.
De plus, les placements diversifiés en actions permettent également aux salariés de se constituer une épargne pour leur retraite.
Il conviendrait donc d'exonérer de taxe sur les transactions financières les achats d'actions dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.
Le manque à gagner pour l'Etat représenterait un montant de 15 millions d'euros.
En conséquence, le présent amendement prévoit un gage financier à due concurrence de ce montant.
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