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Amendement N° 518 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 11 février 2012 par : M. Michel Bouvard.

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I. - Après le septième alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières ne relevant pas des dispositions du 1 de l'article 12 du règlement mentionné au premier alinéa du présent 4, à la création, à la reprise ou au développement de petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement ou de leur fournir des prestations d'accompagnement, peut également se voir délivrer l'agrément, sous réserve du respect des conditions visées aux 1°, 2°, 4° et 5° et du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ou du règlement (CE) n° 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004. ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En application du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), les entreprises peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en faveur du mécénat prévue à cet article au titre des dons qu'elles versent à des organismes agréésoeuvrant en faveur de la création ou de la reprise d'entreprises.

Alors que ce dispositif concernait initialement tout type d'aide financière, quelle que soit sa finalité (financement d'investissements corporels ou incorporels de l'entreprise, financement de son besoin en fonds de roulement…), sa mise en conformité au regard du droit communautaire, opérée par la loi pour l'initiative économique (LIE) du 1er août 2003, a conduit à limiter les aides financières éligibles aux seules aides destinées à financer des investissements au sens de la réglementation communautaire relative aux PME (règlement de la Commission n° 70/2001 du 12 janvier 2001, remplacé par le règlement n° 800/2008 du 6 août 2008).

Certaines associations locales d'aide au financement de petites entreprises se sont ainsi vues récemment refuser le renouvellement de leur agrément fiscal, au motif que les aides financières qu'elles apportent à ces entreprises sont destinées à financer non seulement leurs investissements, mais également leur besoin en fonds de roulement, que les banques refusent pourtant de financer.

A l'heure où les petites entreprises font face à des difficultés croissantes d'accès au financement bancaire pendant leur phase de démarrage et de premier développement, il apparaît indispensable de continuer à soutenir l'action des associations quioeuvrent en faveur de ces entreprises à fort potentiel d'emploi (par exemple dans les projets de création d'entreprises de services à la personne), grâce aux prêts d'honneur sans garantie et sans intérêt qu'elles leur accordent, pour des montants limités (quelques milliers d'euros en moyenne), afin de financer leurs investissements et leur besoin en fonds de roulement.

Ce dispositif serait alors placé sous la réglementation relative aux aides de minimis.

Cette modification permettra ainsi à ces associations de poursuivre leur mission d'intérêt général, et ce pour un coût extrêmement limité, compte tenu à la fois des faibles sommes en jeu et du mécanisme de plafonnement global des aides de minimis.

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