Déposé le 11 février 2012 par : Mme Zimmermann.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 136-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, sur la base de leurs revenus de source française et selon les règles applicables aux revenus de même nature. Sont exclus les revenus dont l'imposition est attribuée à un autre pays par une convention internationale ou par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 136-6 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont assujetties à la contribution, sur la base de leurs revenus de source française et selon les règles applicables aux revenus de même nature. Sont exclus les revenus dont l'imposition est attribuée à un autre pays par une convention internationale relative aux doubles impositions. » ;
3° L'article L. 136-7 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Le présent article s'applique aux revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France. Sont exclus les revenus dont l'imposition est attribuée à un autre pays par une convention internationale relative aux doubles impositions. ».
Les personnes non résidentes en France mais qui y perçoivent des revenus ne sont pas assujetties au paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Or, notre système d'assurance maladie est fondé sur la solidarité.
En période de crise économique, chacun doit participer à l'effort financier dans la juste proportion de ses moyens. C'est la finalité de la CSG et de la CRDS. Le maintien d'une exonération de ces deux contributions pour les revenus perçus en France par les personnes fiscalement domiciliées à l'étranger et donc tout à fait illégitime. D'autant que la domiciliation à l'étranger de certains de nos compatriotes les plus riches est surtout motivée par un but d'évasion fiscale.
Aussi, le présent amendement vise à étendre la CSG et la CRDS aux revenus de source française perçus par les personnes fiscalement domiciliées à l'étranger. Ce dispositif tient cependant compte d'une double contrainte :
- d'une part, la Cour de justice de l'Union européenne refuse l'extension de la CSG et de la CRDS aux revenus de source française des non-résidents en France dès lors que ceux-ci sont assujettis à une imposition sociale dans un autre Etat membre ;
- d'autre part, pour les revenus en cause, l'assujettissement à la CSG et à la CRDS n'est pas possible si une convention avec un autre pays prévoit que les intéressés dépendent de la législation fiscale de ce pays.
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