Déposé le 10 février 2012 par : M. Mariton, M. Remiller, M. Domergue, Mme Besse, M. Souchet, Mme Louis-Carabin.
I. - Le 4. de l'article 200-0 A du code général des impôts ainsi rédigé :
« 4. Les dispositions du 3. ne s'appliquent pas aux contribuables disposant d'une attestation émise par une société exerçant une activité de monteur en investissements outre-mer, portant sur les investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B, à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I du même article ou à l'article 199 undecies C et faisant état du montant des apports en fonds propres non restituables et des réductions d'impôts auxquels le contribuable a droit au titre de ces investissements. Dans ce cas, pour l'application du plafonnement mentionné au 1., les réductions d'impôt acquises sont retenues sous déduction de l'apport en fonds propres non restituables réalisé par le contribuable pour financer lesdits investissements.
« L'activité de monteur en investissement outre-mer ne peut être exercée que par les entreprises qui répondent aux conditions de l'article 242 septies.
« Les modalités de délivrance de ladite attestation et du registre sont fixées par décret. »
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à remédier à une situation d'arbitrage injuste et défavorable à l'Outre-mer lors du calcul des montants inscrits sous le plafond global en alignant les réductions d'impôt retenues à ce titre sur la réalité économique des montages locatifs et donc sur la part effectivement conservée par les contribuables.
L'avantage fiscal acquis grâce à la défiscalisation des investissements outre-mer est actuellement pris en compte dans les plafonnements légaux pour sa seule part non rétrocédée à l'entreprise ultramarine calculée sur la base des taux retenus par la loi.
Ce mécanisme, logique et compréhensible, ne reflète cependant pas la réalité des chiffres et retient l'avantage fiscal concerné pour un montant supérieur à ce qu'il est en réalité.
En effet, les chiffres montrent que les taux de rétrocession, dans un contexte de concurrence entre les différents monteurs, sont en fait bien souvent supérieurs aux taux légaux et qu'en conséquence la part conservée par le contribuable est plus faible que celle inscrite dans la loi.
Pour éviter toute dérive, l'amendement introduit aussi une attestation des réductions d'impôts et des apports, délivrée par la société en charge de la mise en place de l'investissement, société qui sera soumise à une inscription auprès de l'Administration. Ce mécanisme permet une traçabilité complète des investissements par l'Administration dans le sens d'une moralisation de la profession.
Cet amendement n'a pas d'effet direct sur la dépense fiscale puisque la limitation des plafonnements conduit à impliquer davantage de contribuables sur un même investissement et donc au total c'est le nombre d'investisseurs qui va varier, mais non la dépense fiscale.
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