Déposé le 6 février 2012 par : M. de Courson, M. Michel Bouvard.
L’article L. 122‑6 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l’intéressé et de son expérience. Il est communiqué à l’intéressé sur sa demande.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux nominations aux grades de conseiller maître et de conseiller référendaire prononcées en application de l'article L. 122‑1‑1, du deuxième alinéa de l'article L. 122‑2, de l'article L. 122‑4 et du premier alinéa de l'article L. 122‑5. ».
L’objet de cet article est d’étendre à la sélection des candidats au tour extérieur de conseiller maître le dispositif, prévu au 6ème alinéa de l’article L. 122-5 du Code des juridictions financières pour les conseillers référendaires : une commission siégeant auprès du Premier président émet un avis sur l’aptitude des candidats à exercer les fonctions auxquelles ils sont candidats.
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