Déposé le 6 février 2012 par : M. de Courson, M. Michel Bouvard.
L'avant‑dernière phrase du 5° de l’article L. 112‑8 du code des juridictions financières est ainsi rédigée : « Il est procédé à l’élection de neuf membres suppléants, à raison de trois pour le collège des conseillers maîtres, deux pour celui des conseillers référendaires, deux pour celui des auditeurs, un pour le collège des conseillers maîtres en service extraordinaire et un pour celui des rapporteurs extérieurs ».
Le 5° de l’article L. 112-8 du code des juridictions financières précise que sont élus au conseil supérieur de la Cour des comptes, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, neuf représentants des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire (CMSE) et des rapporteurs extérieurs.
Pour ces neuf représentants il est procédé, pour chacun d’eux, à l’élection d’un suppléant. Compte tenu de la mobilité qui caractérise la carrière des magistrats, CMSE et rapporteurs extérieurs, cette disposition aboutit à ce qu’un représentant titulaire ne dispose plus de suppléant ou, à l’inverse, que le titulaire ayant quitté la Cour, seul le suppléant peut siéger. Sauf à organiser fréquemment des élections partielles, il en résulte que lors de certaines réunions du conseil supérieur, un ou plusieurs représentants élus sont absents.
Afin de remédier à cette situation, il est proposé que les suppléants ne soient plus attachés à un seul représentant titulaire du même grade.
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