Déposé le 28 janvier 2012 par : M. Tardy, M. Grand.
Rédiger ainsi l'alinéa 18 :
« Pour les enseignes, un décret en Conseil d'État peut proroger le délai de mise en conformité prévu aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, sans que ce délai puisse dépasser quatre ans. ».
Lorsque la réglementation applicable aux publicités, enseignes et préenseignes est modifiée, l'article L. 581-43 du code de l'environnement prévoit un délai pour la mise en conformité ou la suppression des dispositifs existants qui ne sont pas conformes aux nouvelles règles. Ce délai est applicable en cas de révision de la réglementation nationale ou du règlement local de publicité, mais également lorsqu'un lieu protégé visé à l'article L. 581-4 ou L. 581-8 (tel qu'un parc naturel régional, un site classé ou inscrit…), dans lequel la publicité est en principe interdite, est créé.
La loi du 29 décembre 1979 désormais intégrée au code de l'environnement a fixé ce délai à une durée de deux ans. Cette durée, dont l'allongement n'a jamais été discuté dans le cadre du Conseil national du paysage ni évoqué dans le rapport du sénateur Ambroise DUPONT, a été confirmée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Or, l'article 55 propose de porter cette durée de deux à six ans.
Cette disposition serait particulièrement lourde de conséquences, non seulement sur l'application de la loi n° 2010-788 et du futur décret sur l'affichage publicitaire, mais également :
- sur les règlements locaux de publicité : le président de l'EPCI ou le maire n'aurait aucun intérêt à engager la lourde procédure d'élaboration d'un règlement local alors que l'instauration de celui-ci n'aura aucune conséquence visible par les habitants de la commune avant le terme du mandat du président de l'EPCI ou du maire ;
- sur les lieux protégés tels que les parcs naturels régionaux (PNR) : après la création d'un PNR, les panneaux publicitaires existants pourraient être maintenus pendant un délai égal à la moitié de la durée de classement, fixée à douze ans par le code de l'environnement ;
- sur la réforme des préenseignes dérogatoires, qui ne serait effective qu'en 2021 puisqu'un délai spécifique de cinq ans, prévu par la loi n° 2010-788, s'ajoute au délai transitoire défini à l'article L. 581-43.
Les dispositions du code de l'environnement relatives à l'affichage publicitaire, déjà modifiées par la loi « Grenelle II », perdraient donc une très grande partie de leur portée en cas de triplement du délai de mise en conformité.
Si des problèmes se posaient pour les enseignes, un délai supplémentaire pourrait être envisagé par voie réglementaire.
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