Déposé le 30 novembre 2007 par : M. Carrez, M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier.
I. - Dans le 2° du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts après le mot : « fondations », sont insérés les mots : « et des associations ».
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle au droit visé à l'article 403 du code général des impôts.
Les associations reconnues d'utilité publique interviennent dans des domaines d'action et selon des modalités similaires à celles des fondations. Elles font par ailleurs l'objet de contrôles des pouvoirs publics aussi étroits que les fondations.
Jusqu'à maintenant, le régime fiscal des associations reconnues d'utilité publique et celui des fondations reconnues d'utilité publique était identique, notamment en ce qui concerne les avantages fiscaux liés aux dons qui leurs sont faits (article 200 du code général des impôts).
Les donateurs sont en général très sensibles à l'action menée par un organisme et sont très largement indifférents à sa forme juridique (association ou fondation). Cependant, si les avantages consentis à certains organismes sont très importants, les donateurs - notamment les plus favorisés - risquent de modifier leur comportement au détriment des associations, ce qui aurait des conséquences graves sur le financement de leurs activités.
Dans un souci d'équité et de simplicité, il est proposé que soit conservée l'égalité de traitement entre fondations et associations reconnues d'utilité publique. Cet amendement permettra au contribuable de soutenir efficacement des organismes d'utilité publique à but non lucratif dans des domaines divers d'intérêt général et d'utilité publique.
Il est donc proposé de permettre aux associations reconnues d'utilité publique de bénéficier des mêmes possibilités que celles ouvertes aux fondations et de remédier ainsi à une inégalité de traitement non justifiée par leurs différences d'activités et de fonctionnement.
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