Déposé le 5 décembre 2007 par : MM. Bouchet, Mariani.
I. - Dans la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, après le mot : « conchyliculture », sont insérés les mots : « , de viticulture ».
II. - La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles (dite taxe « adar ») finance la recherche et le développement agricole. Mais depuis son instauration, en 2002, cette taxe soulève des difficultés, du fait notamment qu'elle est assise sur le chiffre d'affaires de l'entreprise.
Une telle assiette créée des inégalités entre les filières agricoles et pénalisent les secteurs procédant à la transformation et à la commercialisation de leurs produits.
En effet, le chiffre d'affaires ne reflète pas la santé financière réelle d'une exploitation et les exploitants qui sont engagés dans une démarche de valorisation de leurs produits sont plus lourdement taxés que les exploitants qui procèdent à la vente de matières brutes.
Ce problème est particulièrement criant dans le secteur viticole, où les matières sèches, les frais de stockage et les frais de commercialisation se répercutent sur le chiffre d'affaires.
Le plafonnement disparaissant en 2008 et faute de solution alternative satisfaisante, il convient d'exclure l'activité de viticulture du champ d'application de la taxe.
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