Sous-amendements associés : 287 (Adopté)
Déposé le 30 novembre 2007 par : M. Carrez, M. Migaud.
Substituer aux alinéas 1 à 3 de cet article les huit alinéas suivants :
« I. - Après l'article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 duovicies ainsi rédigé :
« Art. 199 duovicies. - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre de travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires.
« 2. La réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a. les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 622-7 du code du patrimoine ;
« b. l'objet est, dès l'achèvement des travaux et pendant au moins les cinq années suivant celui-ci, exposé au public.
« 3. La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire retenues dans la limite annuelle de 10 000 euros par contribuable.
« 4. En cas de non-respect d'une des conditions fixées au 2 ou de cession de l'objet avant le 31 décembre de la cinquième année suivant l'achèvement des travaux, la réduction d'impôt obtenue au titre des travaux portant sur cet objet fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces évènements.
« 5. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
Il est proposé de convertir en réduction d'impôt l'avantage fiscal afférent aux travaux de conservation et de restauration des objets mobiliers classés proposé par l'article 18 du projet de loi sous la forme d'une déduction du revenu imposable.
Cette conversion permet d'assurer un avantage en impôt constant quel que soit le taux marginal d'imposition du contribuable et aisément comparable avec l'avantage en impôt tiré d'autres dispositifs. Le taux de la réduction d'impôt proposée est de 25 %.
Il est également proposé de plafonner cette réduction d'impôt, conformément à l'objet général de plafonnement des niches fiscales, en limitant les dépenses prises en compte à 10 000 euros par soit un avantage en impôt annuel maximal de 2 500 euros. Ce montant a été fixé par référence au montant moyen des dépenses afférentes à des travaux de conservation ou de restauration afférents à un objet mobilier restant à la charge de leur propriétaire après intervention des différentes subventions publiques.
Par ailleurs, trois modifications sont proposées par rapport au dispositif du projet de loi :
- la condition d'exposition au public est ramenée à cinq ans, la durée de dix ans initialement retenue, par analogie avec les dispositifs relatifs aux immeubles, apparaissant excessive ;
- le bénéfice de la réduction d'impôt sera systématiquement subordonné à l'exposition au public ce qui exclut l'hypothèse d'un dépôt de l'objet dans un service public d'archives dont l'intérêt reste à démonter ;
- les modalités de reprise de l'avantage fiscal en cas de non-respect des conditions exigées pour en bénéficier sont simplifiées.
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