Déposé le 5 décembre 2007 par : M. Tardy.
Compléter l'alinéa 6 de cet article par la phrase suivante :
« L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. ».
Lorsque les travaux informatiques sont réalisés par l'administration, il n'est pas prévu que la nature et les résultats des traitements informatiques effectués soient communiqués au contribuable. Or, ces informations sont indispensables pour permettre au contribuable de comprendre et de vérifier la pertinence des rehaussements proposés et de répondre à l'administration dans des conditions favorable à un réel débat oral et contradictoire.
En outre, pour les entreprises qui réalisent elles mêmes les traitements informatiques exigés par l'administration, le projet de texte impose, pour simplifier leur examen, une restitution des résultats de ces traitements sur support informatique. Cette exigence, légitime, doit pour les mêmes motifs, s'imposer également à l'administration lorsqu'elle restitue au contribuable les résultats de ces propres traitements.
Le présent amendement propose donc que l'administration soit dans l'obligation de communiquer au contribuable la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés et ce sous une forme dématérialisée si le contribuable le souhaite.
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