Déposé le 6 décembre 2007 par : M. de Courson.
I. - Après l'alinéa 7 de cet amendement, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d'euros par période de douze mois. »
II. - Après l'alinéa 11 de cet amendement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le VI est supprimé. »
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ce sous-amendement complète la référence aux lignes directrices communautaires en matière de capital-investissement, en la précisant et en supprimant la référence au règlement relatif aux aidesde minimis.
Le montant des versements susceptibles d'être reçus par les entreprises bénéficiaires des versements et les fonds d'investissement serait soumis à un plafond fixée par décret, toujours après la validation du dispositif par la Commission européenne, dans la limite de 1,5 million d'euros par période de douze mois.
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