Déposé le 5 décembre 2007 par : MM. Balligand, Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 lié aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales, d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique, ou d'un service départemental d'incendie et de secours ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du codé général des impôts.
L'article L. 1615-12 du code général des collectivités territoriales issu de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat (article 18) permet aux collectivités territoriales d'êtres éligible au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) sur la part de rémunération versée au titulaire du contrat de partenariat correspondante à l'amortissement de l'investissement réalisé par ce dernier.
À ce jour, seuls les contrats de partenariat sont éligibles au FCTVA à l'exclusion d'autres partenariats publics privés notamment ceux sectoriels issus de la loi LOPSI, de l'ordonnance n° 2006-460 pour les SDIS ou de l'ordonnance hospitalière n° 2003-850 du 4 septembre 2003 qui sont fondés sur des baux emphytéotiques administratifs dits « isolés ».
Le fait que les collectivités territoriales ne puissent bénéficier du remboursement forfaitaire du fonds de compensation pour des ouvrages qui sont affectés à une mission d'intérêt général et qui ont vocation à devenir son patrimoine à terme, est un frein à la modernisation du parc immobilier public nécessaire aux besoins des missions essentielles des collectivités publiques. En effet, les projets financés en BEA coûteront plus cher à la collectivité territoriale compte tenu du fait que la TVA à 19,6 % liée à l'investissement ne pourra pas être récupérée.
Il est donc nécessaire de tendre vers une neutralité fiscale entre les différents partenariats publics privés qu'ils soient issus de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ou qu'ils découlent de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.