Déposé le 5 décembre 2007 par : MM. Fourgous, Giscard d'Estaing, Censi.
I. - L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le e du 1 du I, sont insérés un f), un g) et un h) ainsi rédigés :
« f) Etre en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d'euros par période de douze mois.
2° Le VI est supprimé.
II. - Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est proposé de supprimer la référence au règlement relatif aux aides de minimis dans le régime de la réduction d'impôt sur la fortune prévu par l'article 885-0 V bis du code général des impôts.
Afin de satisfaire aux lignes directrices communautaires en matière de capital-investissement, le dispositif est recentré sur les investissements réalisés en phases d'amorçage, de démarrage ou d'expansion des sociétés bénéficiaires.
Par ailleurs, le montant des versements susceptibles d'être reçus par les entreprises bénéficiaires des versements et les fonds d'investissement de proximité serait prévu par un décret dans la limite de 1,5 million d'euros par période de douze mois.
Ces dispositions entreront en vigueur dès la validation du dispositif par la Commission européenne.
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