Déposé le 5 décembre 2007 par : M. Jardé, M. Demilly.
I. - Après le II de l'article 1496 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. bis. - Les propriétés bâties en zone inondable ou en zone sensible bénéficient d'un coefficient spécial de pondération, fixé par décret, compris entre 0 et 0,75 en fonction de leur exposition à des risques naturels ou des sinistres qu'elles ont subis. »
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à faire bénéficier aux victimes d'inondations, qui se voient privées temporairement de leur habitation, d'un coefficient spécial de pondération à la valeur locative des propriétés bâties en zone inondable ou en zone sensible qui serait de nature à varier en fonction de l'intensité du risque encouru par l'immeuble (compris entre 0 et 0,75) et ne concerne pas la construction de nouvelles structures ou l'acquisition par de nouveaux propriétaires dans une telle zone déjà déclarée comme inondable ou zone sensible.
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