Déposé le 5 décembre 2007 par : M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, les membres du groupe Nouveau Centre, M. Dutreil.
I. - Les dispositions de l'article 796-0 quater du code général des impôts ne sont applicables qu'aux réversions d' usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet à compter de la date de publication de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l' emploi et du pouvoir d' achat.
II. - L'administration ne peut poursuivre une procédure de rectification visant à assujettir aux droits de mutation par décès, des reversions d'usufruit au profit du conjoint survivant ayant pris effet avant la date de publication de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l' emploi et du pouvoir d' achat.
III. - La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La problématique de l'imposition des clauses de reversion en faveur du conjoint survivant est importante - notamment pour les viticulteurs - qui procèdent souvent, de leur vivant à la donation partage de leurs biens avec réserve d'usufruit réversible sur la tête du dernier vivant. L'imposition qui intervenait à ce titre au décès du premier des conjoints était souvent mal comprise et mal acceptée.
En exonération cette opération, la loi TEPA du 21 août 2007 a réglé cette question pour l'avenir, mais génère à son tour un problème de droit transitoire que la proposition d'amendement ci-jointe vise à résoudre.
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