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Amendement N° 220 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2007

Déposé le 5 décembre 2007 par : M. Censi, M. Le Fur, M. Raison, M. Apparu.

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I. - L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième et le troisième alinéas, le mot : « dividendes » est remplacé par les mots : « produits des participations » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a. Dans la première phrase, après les mots : « sociétés du groupe », sont insérés les mots : « , des titres détenus dans d'autres sociétés du groupe et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 » ;

b. Dans la dernière phrase, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou g ».

II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 223 D du même code, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou g ».

III. - L'article 223 I du même code est ainsi modifié :

1° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du déficit transférée en application du 7 peut, dans la mesure où cette fraction correspond au déficit des sociétés apportées qui font partie du nouveau groupe, s'imputer sur les résultats, déterminés selon les modalités prévues au 4 du présent article et par dérogation au a du 1 du présent article, des sociétés mentionnées ci-dessus. »

2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Dans la situation visée au g du 6 de l'article 223 L, une fraction du déficit d'ensemble du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées peut être transférée à la personne morale bénéficiaire de l'apport sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.
« L'agrément est délivré lorsque :
« a. L'opération est placée sous le régime combiné de l'article 210 B et du 2 de l'article 115 ;
« b. Ces opérations sont justifiées du point de vue économique et répondent à des motivations principales autres que fiscales ;
« c. La fraction du déficit d'ensemble mentionnée au premier alinéa provient des sociétés apportées qui sont membres du groupe formé par la personne morale précitée et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa du 5 est demandé.
« Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209. »

IV. - Le 6 de l'article 223 L du même code est complété par un g) ainsi rédigé :

« g) Lorsque, suite à une opération d'apport et d'attribution bénéficiant des dispositions du 2 de l'article 115, effectuée par la société mère d'un groupe définie aux premier et deuxième alinéas de l'article 223 A, le capital d'une ou plusieurs sociétés membres du groupe est détenu à 95 % ou plus, directement ou indirectement, par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés autre que la société mère du groupe, cette personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt dû par elle et les sociétés apportées à compter de l'exercice au cours duquel intervient l'apport si, à la clôture de cet exercice, elle satisfait aux conditions prévues au premier ou deuxième alinéa de l'article 223 A.
« Cette disposition s'applique aux apports qui prennent effet à la date d'ouverture de l'exercice des sociétés apportées. Elle est subordonnée à l'exercice par la personne morale mentionnée au premier alinéa précédent de l'option mentionnée au premier ou deuxième alinéa de l'article 223 A et à l'accord des sociétés apportées membres du nouveau groupe, au plus tard à la date d'expiration du délai prévu au sixième alinéa de l'article 223 A décompté de la date de réalisation de l'apport. L'option est accompagnée d'un document sur l'identité des sociétés apportées qui ont donné leur accord pour être membres du nouveau groupe.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de l'apport peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 37. L'option mentionnée à l'alinéa ci-dessus comporte l'indication de la durée de cet exercice. »

V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.

VI. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet article a pour objet d'aménager le régime fiscal des groupes de sociétés, prévu aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts, selon les orientations suivantes :

1) A titre principal, il est proposé d'aménager le régime des groupes afin de faciliter les opérations de restructurations effectuées sous la forme d'une scission partielle d'un groupe.

Ces opérations consistent en un apport de titres de filiales par la société mère à une société tierce, suivi du désengagement de la société mère apporteuse du capital de la société bénéficiaire des apports.

Les dispositions actuellement applicables prévoient que les filiales ainsi cédées sortent du groupe dès le premier jour de l'exercice au cours duquel intervient l'opération mais ne permettent pas la constitution immédiate d'un nouveau groupe. En outre, les déficits réalisés par les filiales au cours de leur période d'appartenance au groupe demeurent dans le groupe cédant et ne peuvent être transmis au groupe dont elles peuvent ultérieurement devenir membres.

L'assouplissement proposé porte, d'une part sur la possibilité, pour la société bénéficiaire des apports, de constituer un groupe avec les filiales cédées immédiatement après leur sortie du groupe cédant et ,d'autre part, sur la possibilité de transmettre une fraction des déficits d'ensemble du groupe cédant au nouveau groupe.

Ces dispositions ont pour objectif de compléter l'encadrement législatif des opérations de restructuration concernant les sociétés appartenant à un groupe fiscal, les dispositions actuellement en vigueur visant les seuls cas de fusion, de scission ou d'acquisition de la société mère, et non les opérations de scission partielle, qui tendent à se développer.

2) A titre secondaire, le régime de groupe ferait l'objet de trois aménagements techniques :

a. Il est proposé de préciser la nature des distributions n'ouvrant pas droit au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, qui sont neutralisées lorsque les sociétés distributrices et bénéficiaires des distributions sont membres du même groupe fiscal.

Actuellement, le dispositif vise uniquement les dividendes.

L'aménagement permettrait d'étendre la neutralisation à l'ensemble des produits des participations.

b. Il est proposé de préciser la nature des distributions visées par le mécanisme de retraitement de la quote-part de frais et charges prévue par le régime des sociétés mères codifié aux articles 145 et 216 du code général des impôts.

Actuellement, l'article 223 B du code général des impôts vise les dividendes.

Afin de coordonner le dispositif avec le régime des sociétés mères, qui est applicable à tous les produits des participations, l'article 223 B précité viserait les produits des participations.

c. Enfin, il est proposé de neutraliser les provisions pour dépréciation de titres qu'une société du groupe détient dans d'autres sociétés du même groupe, lorsque ces titres sont exclus du régime des plus ou moins-values à long terme.

Cet aménagement permettrait de compléter le régime qui s'applique déjà, conformément à l'article 223 D du code général des impôts, aux provisions pour dépréciation de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme.

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