Déposé le 5 décembre 2007 par : M. Piron, M. Hamel.
I. - La fin du premier alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier.»
II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1erjanvier.»
La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) finance ses interventions en faveur des organismes HLM grâce à des cotisations dites « de base » et « additionnelle » assises sur des éléments (loyers perçus, nombre de logements, autofinancement…) constatés lors de l'avant dernier exercice ou du dernier exercice clos.
Au cours des dernières années un nombre croissant d'organismes HLM ont été amenés à fusionner. Certaines opérations ont eu des conséquences sur le versement des cotisations du fait de la disparition des structures absorbées.
A cet effet, il est proposé de modifier le code de la construction et de l'habitation et de préciser que, à l'instar de ce qui se fait en matière de taxe professionnelle, les cotisations sont dues par l'organisme redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année. Ainsi, en cas de fusion avec transmission universelle de patrimoine à un autre organisme, l'organisme absorbé reste tenu de s'acquitter de la cotisation dès lors qu'il exerce au 1er janvier de l'année une activité assujettie aux cotisations.
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