Déposé le 5 décembre 2007 par : M. Le Fur, M. Forissier, M. Patria.
I. - Le dernier alinéa du I de l'article 1693 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « irrévocable » est supprimé.
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'option engage les exploitants agricoles pour une période de 5 années ou exercices, renouvelable par tacite reconduction. »
II. - Les modalités d'option seront fixées par décret.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Pour un agriculteur soumis au régime de la déclaration annuelle de TVA, il peut s'écouler jusqu'à dix-huit mois entre le moment ou il réalise un investissement et celui où il pourra récupérer la TVA correspondante.
Il en résulte, en terme de trésorerie, une pénalisation d'autant plus injustifiée qu'elle est propre au secteur agricole. Pour éviter d'avoir à faire cette avance de plus en plus d'agriculteurs préfèrent acheter leur matériel chez nos voisins européens. Ainsi, par le biais des règles intracommunautaire ils n'acquittent la TVA qu'au moment de la déclaration annuelle.
Quant à la possibilité d'opter pour les déclarations trimestrielles, elle suppose une gestion administrative extrêmement lourde et irrévocable.
C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'irrévocabilité de l'option pour la TVA trimestrielle, en permettant aux exploitants d'opter pour une période de 5 ans.
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