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Amendement N° 188 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2007

Déposé le 5 décembre 2007 par : M. Launay, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Une négociation est engagée avant le 1er janvier 2008 au niveau national et interprofessionnel entre les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs en vue de la conclusion d'un accord organisant la mise en place d'un chèque transport au bénéfice de l'ensemble des salariés.

Cet accord détermine notamment les modes de transports collectifs ou alternatifs à la voiture particulière concernés par le chèque transport, les modalités de versement aux salariés du chèque transport, et le taux de participation de l'employeur.

Les modalités d'application relatives au chèque transport pour les agents titulaires et non titulaires des différentes fonctions publiques sont fixées par décret.

II. - Après le 19 ter de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19°quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 75 % du coût total des chèques, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de chèques transport, lui permettant d'acquitter pour tout ou partie, les frais de ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail au moyen de transports collectifs de voyageurs et de modes alternatifs à la voiture particulière, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

III. - Un décret précise les conditions d'application de cet article.

IV. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques transport visés au 19° quater de l'article 81 du code général des impôts est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

V. - La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Se justifie par son texte même.

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