Déposé le 30 novembre 2007 par : M. Carrez, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Philippe Martin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après la quatrième phrase de l'avant-dernier alinéa du b du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la diminution du produit fiscal a pour effet de permettre à l'établissement public de coopération intercommunale de bénéficier de la compensation prévue par l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (nº 2003-1311 du 30 décembre 2003), celui-ci peut décider, pour chaque année au titre de laquelle une attribution de compensation des pertes de produit lui est versée, de minorer cette réduction du prélèvement dans la limite de l'attribution de compensation perçue. »
La présente proposition d'amendement concerne les EPCI qui versent au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) un prélèvement sur leur produit de taxe professionnelle conformément au b du 2 du I ter de l'article 1648 A du CGI et dont la baisse des bases de taxe professionnelle constatée sur l'établissement exceptionnel qui faisait l'objet d'un écrêtement avant la mise enoeuvre du prélèvement conduit l'EPCI à bénéficier de la compensation partielle des pertes de bases de taxe professionnelle prévue par l'article 53 de la loi de finances pour 2004.
Dans un tel cas de figure, la totalité de la compensation des pertes de bases revient à l'EPCI alors même qu'une partie de la baisse de ses recettes fiscales se répercute sur le FDPTP à travers une baisse du prélèvement proportionnelle à la baisse du produit de taxe professionnelle de l'établissement exceptionnel. Or, l'article 1648 A du code général des impôts ne permet pas actuellement à l'EPCI d'affecter une part de la compensation des pertes de bases au FDPTP.
Le présent amendement a pour objet d'assouplir le partage de la fiscalité entre l'EPCI et le FDPTP, en offrant au premier la faculté de majorer le prélèvement en faveur du second, lorsqu‘il perçoit une compensation pour pertes de base prévue par l'article 53 de la loi de finances pour 2004. Comme cette compensation est un mécanisme dégressif, sur trois ans ou cinq ans, il convient de permettre à l'EPCI de moduler, pour chaque année de versement, la majoration du prélèvement correspondante.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.