Déposé le 5 décembre 2007 par : M. Chartier, M. Censi.
I. - Dans la première phrase de l'alinéa 12 de cet article, substituer aux mots :
« mentionné au 1° ou 2° du I de l'article L. 52, l'administration répond dans un délai de trois mois »,
les mots :
« exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours ».
II. - Après l'alinéa 12 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité ».
III. - 1. Dans la première phrase de l'alinéa 13 de cet article, après le mot : « fiscales », insérer les mots :
« et le III ».
2. Dans la dernière phrase de l'alinéa 13 de cet article, substituer aux mots :
« des II et III »,
par les mots :
« du II ».
L'amendement vise à harmoniser à deux mois les délais de réponse entre l'administration et les contribuables vérifiés et à étendre le bénéfice de la mesure à un nombre plus important d'entreprises. Elle ne serait toutefois pas applicable en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Elle entrerait en vigueur pour les contrôles engagés après le 1er janvier 2008.
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