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Amendement N° 8 (Rejeté)

Garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du territoire

Déposé le 24 janvier 2012 par : M. Vigier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l'article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-1. - Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de leur diplôme d'État de docteur de médecine, les médecins désireux d'exercer leurs fonctions à titre libéral en font la déclaration auprès de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle ils souhaitent exercer. À partir de 2020, ils sont tenus de s'installer pour une durée d'au moins trois ans dans un territoire dans lequel le schéma mentionné à l'article L. 1434-7 indique que l'offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population.
« L'alinéa précédent s'applique également aux médecins titulaires des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1 et aux médecins mentionnés à l'article L. 4131-1-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Le non-respect de l'obligation d'installation prévue au présent article donne lieu au versement, par le médecin concerné, d'une pénalité financière dont le montant est fixé par voie réglementaire. » ».

Exposé Sommaire :

Le problème de la démographie médicale constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour de nombreux territoires et par la même pour un grand nombre de nos concitoyens.

Pour tenter de remédier à cette situation, des mesures incitatives, le plus souvent de nature financière, ont été mises en place par l'État et les collectivités locales. Force est de constater que ces nombreux dispositifs demeurent encore insuffisamment efficaces.

En effet, la multiplicité et la complexité des différents dispositifs d'aides financières relevant d'acteurs différents ne facilitent pas en premier lieu la bonne information des étudiants et jeunes médecins sur les aides à l'installation existantes et les conditions d'exercice en libéral. L'article 118 de la loi dite « HPST », désormais codifié à l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, a certes prévu que les ARS « contribuent à mettre enoeuvre un service unique d'aide à l'installation des professionnels de santé » mais ce service n'est déployé que depuis juillet 2011.

En second lieu, il apparaît que ces dispositifs exclusivement centrés sur des aides financières ne répondent qu'imparfaitement aux critères déterminants du choix du lieu de l'installation des jeunes professionnels qui sont plus soucieux de la qualité de leur cadre d'exercice et de leur vie familiale que de maximiser leurs revenus personnels.

C'est pourquoi, cet amendement rétablit le dispositif initial de l'article 4 et propose, à partir de 2020 seulement, que tout médecin s'installe, à l'issue de sa formation pour une durée minimum de trois ans, dans un secteur géographique souffrant d'un nombre insuffisant de médecins pour répondre aux besoins de la population en termes d'accès aux soins.

Ce dispositif repose sur le principe selon lequel la collectivité nationale qui a financé les études des médecins, - dont le coût moyen est estimé à 200 000€ - est en droit d'attendre en retour un acte de solidarité de leur part : leur installation, pour une durée provisoire, dans un secteur sous médicalisé. C'est d'ailleurs la logique qui prévaut déjà pour un certain nombre de formations.

Cette mesure améliorera réellement l'accès aux soins pour tous et favorisera l'égalité entre les territoires.

L'échéance de 2020 permet de respecter le temps de formation des médecins afin que cette mesure ne concerne pas les étudiants ayant déjà commencé leur formation. Elle permet également de disposer du temps nécessaire pour observer l'efficacité des mesures incitatives. Ce dispositif n'aurait en effet pas vocation à s'appliquer si les mesures incitatives se révélaient suffisamment efficaces.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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