Déposé le 24 janvier 2012 par : M. Vigier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. - Après l'article L. 4321-11 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4321-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4321-11-1. - I. - Les créations, transferts ou regroupements de cabinets de masseurs-kinésithérapeutes, sont subordonnés à une autorisation délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du représentant de l'État dans le département et du conseil régional de l'ordre de masseurs kinésithérapeutes. Les créations et transferts de cabinets ayant pour conséquence le dépassement, dans les départements, d'une densité maximale de masseurs-kinésithérapeutes pour 100 000 habitants ne peuvent être autorisés.
« II. - Dans le cas d'un transfert ou d'un regroupement de cabinets de masseurs-kinésithérapeutes d'une région à une autre, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement compétentes, après avis des représentants de l'État dans les départements et du ou des conseils interrégionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes concernés.
« III. - Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement de cabinets, le directeur général de l'agence régionale de santé peut imposer une distance minimale entre l'emplacement prévu pour le futur cabinet et le cabinet existant le plus proche.
« IV. - En cas de création, transfert ou regroupement de cabinets non autorisé en application des I à III, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer le placement de masseurs-kinésithérapeutes concernés hors de la convention mentionnée à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.
« V. - Le cabinet de masseur-kinésithérapeute dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit être effectivement exploité au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure. En cas de non-respect de cette obligation, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer le placement du masseur-kinésithérapeute concerné hors de la convention mentionnée à l'article L. 162-9 du même code. ».
« II. - L'article L. 4321-22 du même code est complété par les 5° à 9° ainsi rédigés :
« 5° - les conditions de délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 4321-11-1 ;
« 6° - les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de création, transfert et regroupement de masseurs kinésithérapeutes ;
« 7° - les modalités de contrôle du respect des obligations prévues à l'article L. 4321-11-1 ;
« 8° - les conditions minimales d'installation auxquelles doivent satisfaire les cabinets de masseurs kinésithérapeutes ;
« 9° - les critères de définition de la densité maximale mentionnée au I de l'article L. 4321-11-1. » ».
Cet amendement vise à rétablir le régime d'autorisation d'installation des cabinets de masseur kinésithérapeute.
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