Déposé le 17 janvier 2012 par : le Gouvernement.
I. - À l'alinéa 7, supprimer les mots :
« , arbitres ou juges ».
II. - En conséquence, procéder à la même suppression à l'alinéa 8.
L'importance de la fonction arbitrale est très largement reconnue et protégée par les dispositions du code du sport. En effet, les arbitres et juges bénéficient d'un certain nombre de droits permettant de garantir leur formation, leur indépendance, leur statut social ainsi que la couverture de leur responsabilité civile.
Ainsi, le code du sport prévoit que :
- les fédérations assurent, dans des conditions définies par leurs statuts respectifs, la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines (Article L. 211-3 du code du sport) ;
- les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité. Les fédérations assurent le contrôle de l'exercice de cette mission (Article L. 223-1 du code du sport) ;
- les arbitres et juges sont considérés comme chargés d'une mission de service public et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées (Article L. 223-2 du code du sport) ;
- les arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail (Article L. 223-3 du code du sport) ;
- les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant la responsabilité civile de leurs arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités (Article L. 321-1 du code du sport).
La formation des juges et arbitres est donc déjà prévue à l'article L. 211-3 du code du sport. Cette mission de formation est parfaitement assurée par les fédérations dont ils relèvent.
Les articles 7 et 8 de la proposition de loi visent à améliorer le cursus des sportifs présents dans les centres de formation en prévoyant pour eux des aménagements de la scolarité dans les établissements du second degré ou du supérieur.
Les sportifs bénéficiant actuellement du dispositif sont les sportifs inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau et de sportifs Espoirs arrêtées par le ministre chargé des sports (12000 sportifs de haut niveau et sportif espoir).
Les articles 7 et 8 permettent d'élargir le champ des sportifs concernés aux sportifs présents dans les centres de formation. Ils sont actuellement plus de 2 600.
Le présent article élargit donc le champ des élèves concernés par cet aménagement de la scolarité à ceux qui intègrent les centres de formation agréés mis en place par les associations ou les sociétés sportives.
Ce dispositif dérogatoire ne doit bénéficier qu'à un nombre limité de sportifs. En effet, sur les 16 millions de sportifs licenciés en France seuls un peu moins de 15 000 pourront bénéficier d'aménagement de scolarité ou d'études. En effet, il parait utile de limiter ces aménagements de scolarité aux sportifs dont la pratique sportive est la plus intense et qui se destinent à devenir des sportifs professionnels ou à participer aux plus importantes compétitions internationales (Jeux Olympiques ou compétitions internationales).
Vouloir élargir ce dispositif aux presque 209 000 juges et arbitres exerçant en France, ou même l'élargir aux seuls juges et arbitres de haut niveau, ne serait donc pas pertinent.
Incidemment, un motif de forme justifierait à lui seul cet amendement : les articles 7 et 8 ont en réalité le même contenu. En effet, le dispositif décrit ci-dessus impacte deux secteurs : l'éducation et le sport. Inséré dans le code de l'éducation et reproduit dans le code du sport sur le principe du code suiveur ce dispositif doit être identique dans les deux codes.
Or, la mention des juges et arbitres n'apparait qu'à l'article 7 et ne figure pas à l'article 8 de la PPL ce qui introduira une asymétrie entre les articles L. 331-6 et L. 611-4 du code de l'éducation et les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport rendant le dispositif incertain et peu lisible.
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