Déposé le 25 janvier 2012 par : M. Nicolin, M. Rochebloine, M. Paternotte, M. Remiller.
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1324‑7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que ce dernier puisse l’utiliser dans le cadre du plan de transport.
« Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport.
« Par dérogation à l'alinéa premier, les informations issues de ces déclarations individuelles peuvent être utilisées pour l'application des dispositions de l'article L. 1324‑8. ».
2° – L’article L. 1324‑8 est complété par une phrase ainsi rédigées :
« Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l'encontre du salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. ».
La loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres a permis d’importants progrès dans la mise en place, en situation perturbée, de plans de transport garantis et fiabilisés ainsi que dans l’information des voyageurs.
Nous assistons toutefois à des tentatives de plus en plus fréquentes de détournement de l’usage des « déclarations individuelles d’intention », qui constituent l’un des éléments clefs du dispositif de la loi. En déposant des déclarations individuelles d’intention (DII) de participer à la grève sans les faire suivre d’effet les jours concernés (souvent d’ailleurs dans le cadre de « consignes syndicales » rendues publiques dans la presse), les agents enlèvent en pratique une grande partie de son efficacité au dispositif des DII, surtout lorsque cette pratique revêt un caractère collectif et répétitif.
En effet, l’entreprise dimensionne son plan de transport en fonction du nombre de DII reçues : ceci conditionne à la fois la fiabilité de son plan de transport mais aussi la qualité de l’information des passagers. Si les salariés renoncent à faire grève au dernier moment, l’employeur n’est plus en capacité d’adapter le plan de transport en conséquence.
C’est pourquoi le seul moyen de conserver sa pleine efficacité au dispositif de la déclaration préalable, tout en maintenant au salarié la possibilité de changer d’avis, consiste à prévoir en complément des dispositions actuelles l’obligation pour le salarié qui change d’avis d’en informer l’employeur au moins 24 heures avant la prise de son service, afin de permettre à l’entreprise de prévoir l’affectation de ce salarié et l’adaptation de son plan de transport.
De la même manière, le délai de 24 heures s’appliquerait également lors de la reprise du travail par un salarié gréviste.
Cette proposition, sans remettre en cause le droit de grève permettrait à l’entreprise d’assurer au mieux l’information de ses usagers et clients, prévue par la loi de 2007.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.