Déposé le 10 janvier 2011 par : Mme de La Raudière.
Après le b) du I de l'article L. 33-1 du code des postes et communications électroniques, sont insérés un b) bis et un b) ter ainsi rédigés :
« b) bis Les conditions assurant le respect par les opérateurs de communications électroniques du principe de neutralité dans l'acheminement du trafic ;
« b) ter Les conditions assurant aux utilisateurs finals la capacité à accéder à l'information et en diffuser ainsi qu'à utiliser les applications et les services de leur choix, sans préjudice des dispositions du a) ; ».
Cet amendement vise à mieux assurer le respect du principe de neutralité de l'internet et des réseaux. Le contenu de ce principe est double : dans son versant politique, il garantit aux individus l'accès à tout l'internet avec une qualité suffisante et sans que les intermédiaires techniques ne réalisent de censure ; dans son versant économique, il implique que les fournisseurs de contenus puissent faire acheminer leur trafic dans des conditions non discriminatoires.
Le troisième paquet télécoms comporte quatre séries de dispositions permettant de mieux garantir le respect du principe de neutralité :
1) reconnaissance du principe de neutralité dans son versant politique comme objectif des autorités réglementaires nationales ;
2) transparence sur les restrictions à l'accès aux réseaux de communications électroniques et les mesures de gestion de trafic pouvant être mises enoeuvre ;
3) extension du pouvoir de règlement des différends de l'ARCEP aux litiges portant sur l'acheminement du trafic par les fournisseurs d'accès à internet ;
4) pouvoir donné à l'ARCEP de fixer des exigences minimales de qualité de service. L'article 11 du projet de loi prévoit que le Gouvernement transposera ces dispositions par voie d'ordonnance.
Afin de donner plus de profondeur juridique au principe de neutralité, cet amendement propose de compléter ces dispositions en soumettant l'exploitation de réseau de communications électroniques ouverts au public au respect de conditions portant sur la neutralité dans ses aspects économique et politique.
Cet amendement n'a pas pour objet de définir le détail des mesures techniques à mettre enoeuvre pour protéger le principe de neutralité, mais seulement d'en bien définir les contours.
Des mesures législatives plus précises seront proposées, le cas échéant, à l'issu du travail mené actuellement par la mission d'information de la commission des affaires économiques sur la neutralité de l'internet et des réseaux et le pouvoir réglementaire déterminera les mesures d'application nécessaires.
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