Déposé le 9 janvier 2012 par : M. Ciotti.
I. - Le deuxième alinéa de l'article 133-16 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa des articles 736 et 746 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. » ;
2° Le 4° de l'article 775 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif. » ;
3° L'article 783 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 133-16 du même code ne sont pas applicables et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues par cet alinéa. ».
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1er janvier 2015.
Afin d'améliorer l'exécution des peines, cet amendement renforce la cohérence des dispositions applicables en matière de réhabilitation, dans le prolongement des règles édictées par la loi du 17 juin 1998 sur les infractions sexuelles.
L'article 133-16 du code pénal prévoit en effet que la réhabilitation légale, qui intervient de plein droit à l'issue d'un certain délai en l'absence de nouvelle condamnation, efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
Cette règle n'est pas cohérente lorsque la juridiction de condamnation a expressément prononcé ces incapacités et déchéances en fixant pour celles-ci une durée supérieure au délais de réhabilitation : c'est pourquoi la loi précitée de 1998 a prévu que pour les peines complémentaires de suivi socio-judiciaire ou d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produira ses effets qu'à la fin de la mesure.
Il semble nécessaire de compléter cette exception en prévoyant également dans l'article 133-16 du code pénal l'hypothèse dans laquelle la juridiction a prononcé une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif.. Dans ce cas, ce n'est qu'à l'issue du délai de 40 ans, qui est le délai maximum de conservation des condamnations au casier judiciaire, que la réhabilitation pourra produire ses effets.
Une même règle doit être prévue pour les condamnations avec sursis simple ou avec mise à l'épreuve en cas de non avenu, dans les articles 736 et 746 du code de procédure pénale, et l'article 775 sur les mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire doit être modifié par coordination.
Bien évidement, cela n'interdira pas au condamné d'obtenir la levée de l'interdiction en demandant la réhabilitation judiciaire de sa condamnation. La décision étant alors prise, en connaissance de cause, par la chambre de l'instruction, mais ne découlant pas de façon automatique de l'expiration d'un délai prévu par la loi, il est logique que l'interdiction puisse disparaître, et l'article 783 du code de procédure pénale sur la réhabilitation judiciaire doit être modifié à cette fin.
L'entrée en vigueur de ces dispositions - qui ne pourront concerner que les condamnations prononcées pour des faits commis après la publication de la présente loi afin de ne pas porter atteinte au principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère - doit être reportée au 1er janvier 2015 en raison de l'importance des adaptations devant être apportées à l'application informatique du casier judiciaire.
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