Déposé le 6 janvier 2012 par : M. Dolez, M. Braouezec, M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier.
Supprimer cet article.
Cette disposition prévoit qu'un mineur délinquant faisant l'objet d'une mesure ou sanction éducative ou d'une peine est convoqué par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la mesure.
Ce n'est pas parce que le mineur sera convoqué dans un délai impératif de cinq jours que son dossier sera affecté rapidement à un éducateur et que le suivi proprement dit débutera dans un délai proche du jugement.
Cette disposition restera vaine tant que la protection judicaire de la jeunesse ne disposera pas de moyens humains et matériels suffisants pour assurer une prise en charge rapide et efficace des mesures prononcées par le juge.
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