Déposé le 18 avril 2008 par : Mme Grosskost.
Compléter l'alinéa 69 de cet article par les deux phrases suivantes :
« Lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. »
(Article 26-22 de la loi n° 47-1775)
L'article 26-22 de la loi n° 47-1775 prévoit la possibilité de nommer une personne morale au conseil de surveillance de la société coopérative européenne sans pour autant préciser, à l'instar de ce que fait l'article L. 225-76 du code de commerce, que cette personne morale est représentée par une personne physique qu'elle désigne à cet effet. Le présent amendement vise à aligner les dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes sur celles prévues pour les sociétés commerciales, tant en ce qui concerne la représentation de la personne morale membre du conseil de surveillance, que pour ce qui concerne la responsabilité de son représentant physique et la nécessité de pourvoir à son remplacement en cas de révocation.
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