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Amendement N° 30 (Adopté)

Adaptation du droit des sociétés au droit communautaire

Discuté en séance le 6 mai 2008

Déposé le 18 avril 2008 par : Mme Grosskost.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 57 de cet article par les mots :

« pour la mise enoeuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l'article L. 2371-3 ».

Exposé Sommaire :

(Article L. 2373-3 du code du travail)

Amendement de précision. Bien que la directive sur les fusions transfrontalières se réfère aux dispositions relatives à la société européenne, elle a un champ d'application plus restreint puisque le groupe spécial de négociation et le comité de la société ont uniquement pour objet de définir (pour le premier) et, le cas échéant, de mettre enoeuvre (pour le second) des modalités de participation des salariés (c'est-à-dire leur association aux organes sociaux, mais ni leur information, ni leur consultation prévues au titre du concept communautaire d'implication des salariés). Il convient donc de préciser ici que le renvoi aux attributions, ainsi qu'au fonctionnement du comité de la société européenne ne joue, dans le cas des sociétés issues de fusions transfrontalières, que pour la seule mise enoeuvre des modalités de participation telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la directive du 8 octobre 2001 (retranscrit à l'article L. 2371-3 du nouveau code du travail). De la sorte, la transposition de la directive 2005/56/CE sera plus fidèle et le régime des fusions transfrontalières conservera son attractivité.

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